J.O. 151 du 2 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 11101
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Décret n° 2003-586 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine
NOR : ECOC0300044D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CEE) no 1265/69 de la Commission du 1er juillet 1969 concernant les méthodes de détermination de qualité applicables au sucre acheté par les organismes d'intervention ;
Vu la directive 2001/111 /CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R. 112-33 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 3 février 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les sucres destinés à l'alimentation humaine mentionnés en annexe, qui ne répondent pas aux définitions et règles fixées dans le présent décret et son annexe.Article 2
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux produits définis à la partie A de l'annexe, lorsqu'il s'agit de sucre impalpable, de sucre candi et de sucre en pain.Article 3
Les dénominations énumérées à la partie A de l'annexe sont réservées aux produits qui y sont définis et elles ne doivent être utilisées dans le commerce que pour désigner ces produits. Le produit répondant à la définition figurant au point 3 de la partie A de l'annexe peut cependant être désigné aussi sous la dénomination de « sucre » ou « sucre blanc ».
Les produits définis à la partie A de l'annexe peuvent toutefois comporter, outre la dénomination obligatoire, d'autres qualificatifs habituels dans les Etats membres de la Communauté européenne.
Ces dénominations peuvent également être assorties à d'autres termes pour désigner, conformément aux usages, des produits différents de ceux auxquels s'applique le présent décret, dès lors que cette pratique n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur.Article 4
Les dispositions de la partie Réglementaire du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires sont applicables aux produits qui font l'objet du présent décret dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celui-ci.
L'étiquetage et la présentation de ces produits font l'objet des dispositions complémentaires suivantes :
a) L'indication du poids net ne figure pas sur l'étiquetage des produits préemballés d'un poids inférieur à 20 grammes ;
b) L'étiquetage mentionne la teneur en matière sèche et en sucre inverti pour le sucre liquide, le sucre liquide inverti et le sirop de sucre inverti ;
c) L'étiquetage mentionne le qualificatif « cristallisé » pour le sirop de sucre inverti qui contient des cristaux dans la solution ;
d) Lorsque le sirop de glucose et le sirop de glucose déshydraté contiennent du fructose dans des proportions supérieures à 5 % du poids de la matière sèche, ils comportent, pour ce qui est de la dénomination des produits et en tant qu'ingrédients, un étiquetage portant la mention « sirop de glucose-fructose » ou « sirop de fructose-glucose » et « sirop de glucose-fructose déshydraté » ou « sirop de fructose-glucose déshydraté », selon que la teneur en glucose ou la teneur en fructose est la plus importante.Article 5
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 12 juillet 2003 et le décret no 77-876 du 12 juillet 1977 est abrogé à compter de la même date.
Pourront toutefois être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks les produits satisfaisant aux prescriptions de ce dernier décret et étiquetés avant le 12 juillet 2004.Article 6
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil
A N N E X E
A. - Dénominations et définitions des produits
1. Sucre mi-blanc
Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Polarisation : pas moins de 99,5 °Z ;
b) Teneur en sucre inverti : pas plus de 0,1 % en poids ;
c) Perte au séchage : pas plus de 0,1 % en poids.
2. Sucre ou sucre blanc
Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Polarisation : pas moins de 99,7 °Z ;
b) Teneur en sucre inverti : pas plus de 0,04 % en poids ;
c) Perte au séchage : pas plus de 0,06 % en poids ;
d) Type de couleur : pas plus de 9 points déterminés conformément à la partie B, point a.
3. Sucre raffiné ou sucre blanc raffiné
Le produit qui répond aux caractéristiques visées au point 2 (a, b et c) et dont le nombre de points, déterminé conformément aux dispositions de la partie B, ne dépasse pas 8 au total et pas plus de :
4 pour le type de couleur ;
6 pour la teneur en cendres ;
3 pour la colorisation en solution.
4. Sucre liquide
La solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 62 % en poids ;
b) Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 0,2) : pas plus de 3 % en poids sur la matière sèche ;
c) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,1 % en poids sur la matière sèche, selon le mode de détermination défini à la partie B, point b ;
d) Coloration en solution : pas plus de 45 unités ICUMSA.
La dénomination « blanc » est réservée au sucre liquide dont la coloration en solution, selon le mode de détermination visé à la partie B, point c, de l'annexe, ne dépasse pas 25 unités ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis).
5. Sucre liquide inverti
La solution aqueuse de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la proportion de sucre inverti n'est pas prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 62 % en poids ;
b) Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 0,1) : plus de 3 % mais pas plus de 50 % en poids sur la matière sèche ;
c) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,4 % en poids sur la matière sèche, selon le mode de détermination défini à la partie B, point b.
La dénomination « blanc » est réservée au sucre liquide inverti dont la teneur en cendres n'excède pas 0,1 % et la coloration en solution, selon le mode de détermination visé à la partie B, point c, de l'annexe, ne dépasse pas 25 unités ICUMSA.
6. Sirop de sucre inverti
La solution aqueuse, éventuellement cristallisée, de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 0,1) doit être supérieure à 50 % en poids sur la matière sèche, et qui répond en outre aux exigences fixées au point 5 (a et c).
La dénomination « blanc » est réservée au sirop de sucre inverti dont la teneur en cendres n'excède pas 0,1 % et la coloration en solution, selon le mode de détermination visé à la partie B, point c, de l'annexe, ne dépasse pas 25 unités ICUMSA.
7. Sirop de glucose
La solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides nutritifs, obtenue à partir d'amidon et/ou de fécule et/ou d'inuline, et qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 70 % en poids ;
b) Equivalent en dextrose : pas moins de 20 % en poids sur la matière sèche exprimée en D-glucose ;
c) Cendres sulfatées : pas plus de 1 % en poids sur la matière sèche.
8. Sirop de glucose déshydraté
Le sirop de glucose partiellement déshydraté dont la teneur en matière sèche est d'au moins 93 % en poids et qui répond en outre aux exigences fixées au point 7 (b et c).
9. Dextrose ou dextrose monohydraté
Le D-glucose purifié et cristallisé contenant une molécule d'eau de cristallisation qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Dextrose (D-glucose) : pas moins de 99,5 % en poids sur la matière sèche ;
b) Matière sèche : pas moins de 90 % en poids ;
c) Cendres sulfatées : pas plus de 0,25 % en poids sur la matière sèche.
10. Dextrose ou dextrose anhryde
Le D-glucose purifié et cristallisé ne contenant pas d'eau de cristallisation, dont la teneur en matière sèche est d'au moins 98 % en poids, et qui répond aux exigences fixées au point 9 (a et c).
11. Fructose
Le D-glucose purifié et cristallisé qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Teneur en fructose : 98 % au minimum ;
b) Teneur en glucose : 0,5 % au maximum ;
c) Perte au séchage : pas plus de 0,5 % en poids ;
d) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,1 % en poids, selon le mode de détermination défini à la partie B, point b.
B. - Mode de détermination du type de couleur, de la teneur en cendres conductimétriques et de la coloration de la solution du sucre (blanc) et du sucre (blanc) raffiné définis à la partie A, points 2 et 3
Un poind correspond :
a) En ce qui concerne le type de couleur, à 0,5 unité, le calcul étant effectué selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick, visée à l'annexe, partie A, point 2, du règlement (CEE) no 1265/69 de la Commission du 1er juillet 1969 concernant les méthodes de détermination de qualité applicables au sucre acheté par les organismes d'intervention ;
b) En ce qui concerne la teneur en cendres, à 0,001 8 %, le calcul étant effectué selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA), visée à l'annexe, partie A, point 1, du règlement (CEE) no 1265/69 ;
c) En ce qui concerne la coloration en solution, à 7,5 unités, le calcul étant effectué selon la méthode de l'ICUMSA visée à l'annexe, partie A, point 3, du règlement (CEE) no 1265/69.